Le fait que les recourants n’ont transmis les preuves nécessaires au bureau du registre foncier qu’après l’expiration du sursis n’est pas contesté. Les recourants n’ont remis l’attestation de domicile principal de la commune municipale de C._______ et le formulaire 2b au bureau du registre foncier que par courrier du 15 septembre 2021 et les deux documents étaient joints au recours du 15 septembre 2021. Ces derniers ont donc été envoyés trop tard. Les recourants n’ont pas respecté le délai prévu par l’article 17a, alinéa 1 LIMu et n’ont pas rempli les conditions d’exonération de l’impôt sur les mutations.