{"Signatur": "BE_VB_004", "Spider": "BE_Weitere", "Datum": "2023-02-24", "PDF": {"Datei": "BE_Weitere/BE_VB_004_2021-DIJ-6493_2023-02-24.pdf", "URL": "https://www.gba.dij.be.ch/content/dam/gba_dij/dokumente/fr/entscheide/Décision sur recours 2021.DIJ.6493 24.02.2023.pdf", "Checksum": "0ca5da3e280d7a30d72b754b8136ecdb"}, "Scrapedate": "2025-07-24", "Num": ["2021.DIJ.6493"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter 24.02.2023 2021.DIJ.6493"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l’intérieur et de la justice, Droit du registre foncier 24.02.2023 2021.DIJ.6493"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l’intérieur et de la justice, Droit du registre foncier"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna  Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Erwerberinnen und Erwerber sind verpflichtet, dem Grundbuchamt unaufgefordert vor Ablauf der Stundung den Nachweis der Voraussetzungen zur Steuerbefreiung gemäss Art. 11b HG zu erbringen (Art. 17a Abs. 1 HG). 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Le délai déterminant commence à courir au moment de l’acquisition de l’immeuble, c’est-à-dire de l’inscription correspondante au registre foncier (c. 3.3).\n\nDirection de l’intérieur et de la justice\n\nMünstergasse 2\nCase postale\n3000 Berne 8\n+41 31 633 76 78 (téléphone)\n+41 31 634 51 54 (télécopie)\ninfo.ra.dij@be.ch\nwww.be.ch/oj-dij\n\nNotre référence: 2021.DIJ.6493\n\nDécision sur recours du 24 février 2023\n\nImpôt sur les mutations: logement destiné à l’usage personnel\n\nLes personnes acquéreuses sont tenues d’apporter spontanément la preuve au bureau du registre\nfoncier, avant l’expiration du sursis, qu’elles remplissent les conditions d’exonération prévues à l’article 11b LIMu (art. 17a, al. 1 LIMu). Le délai déterminant commence à courir au moment de l’acquisition de l’immeuble, c’est-à-dire de l’inscription correspondante au registre foncier (c. 3.3).\n\nHandänderungssteuer: Selbstgenutztes Wohneigentum\n\nErwerberinnen und Erwerber sind verpflichtet, dem Grundbuchamt unaufgefordert vor Ablauf der Stundung den Nachweis der Voraussetzungen zur Steuerbefreiung gemäss Art. 11b HG zu erbringen (Art.\n17a Abs. 1 HG). Für den Beginn des Fristenlaufs ist der Grundstückserwerb massgebend. Als Grundstückserwerb gilt der Zeitpunkt der Eintragung im Grundbuch (E. 3.3).\n\nFaits\n\nA.\nPar contrat de vente du 28 mars 2018, A._____________ et B._____________ ont fait l’acquisition de\nl’immeuble feuillet no 1000 sis dans la commune de C._______ et en sont devenus copropriétaires à raison\nd’une moitié chacun. Dans leur déclaration de la personne assujettie à l’impôt sur les mutations du 28 mars\n2018, ils ont noté 880 000 francs comme montant de référence et ont demandé au Bureau du registre\nfoncier, compétent en l’espèce, une exonération fiscale a posteriori et un sursis au paiement de l’impôt\nsuite à l’acquisition d’un logement destiné à leur usage personnel, d’un montant de 14 400 francs. La\n\n1/6\nréquisition d’inscription a été déposée le 17 août 2018. Par décision du 12 septembre 2018, le bureau du\nregistre foncier a fixé l’impôt sur les mutations à hauteur de 14 400 francs et a accordé un sursis au paiement de cet impôt pour une durée de trois ans à compter de la date de l’acquisition de l’immeuble. Une\nhypothèque légale a été constituée et inscrite au registre foncier en garantie du montant de l’impôt sur les\nmutations.\n\nB.\nPar courrier du 1er juin 2021, le bureau du registre foncier a indiqué à A._____________ et\nB._____________ que le sursis expirerait le 17 août 2021 et que la preuve que toutes les conditions à\nl’exonération fiscale étaient réunies devait lui parvenir avant cette date. Le bureau du registre foncier\nn’a reçu aucune preuve avant l’expiration du sursis.\n\nPar décision du 7 septembre 2021, le bureau du registre foncier a révoqué la décision de sursis du\n12 septembre 2018. Il a également exigé de la part de A._____________ et de B._____________ le\npaiement de l’impôt ayant fait l’objet du sursis, d’un montant de 14 400 francs, intérêt et émolument\ncompris.\n\nC.\nLes 15 septembre 2021 et 4 octobre 2021 respectivement, A._____________ et B._____________ ont\nformé recours contre la décision du bureau du registre foncier du 7 septembre 2021 auprès de la Direction de l’intérieur et de la justice (DIJ). Les recourants concluaient en substance à l’annulation de la\ndécision attaquée. En même temps que leurs recours, A._____________ et B._____________ ont\nenvoyé la preuve de l’usage personnel du logement en vue de l’exonération fiscale a posteriori demandée pour l’impôt sur les mutations ayant fait l’objet d’un sursis (formulaire 2b) de même que l’attestation\nde domicile principal délivrée par la commune municipale de C._______ le 13 septembre 2021.\n\nDans son mémoire de réponse du 21 octobre 2021, le bureau du registre foncier a conclu au rejet\ncomplet du recours et à la confirmation de la décision du 7 septembre 2021.\n\nDans leur prise de position du 3 novembre 2021, A._____________ et B._____________ ont maintenu\nleur recours.\n\nLa Direction de l’intérieur et de la justice considère:\n\n1.\n1.1 En vertu de l’article 26, alinéa 1 de la loi du 18 mars 1992 concernant les impôts sur les mutations (LIMu; RSB 215.326.2), la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi du\n23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21) à moins que la loi\nn’en dispose autrement. L’article 27 LIMu ne contient pas de disposition relative aux voies de droit\npermettant d’attaquer les décisions des bureaux du registre foncier relatives à l’exonération fiscale a\nposteriori. En application de l’article 62, alinéa 1, lettre a LPJA, la DIJ connaît des recours formés\n2/6\ncontre des décisions rendues par les bureaux du registre foncier. Elle est dès lors compétente pour\nstatuer sur le présent recours contre la décision rendue par le bureau du registre foncier le 7 septembre\n2021.\n\n1.2 A qualité pour former recours quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente,\nest particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation\nou à sa modification (art. 65, al. 1 LPJA). Les recourants sont touchés par la décision attaquée et ont\ndonc qualité pour recourir.\n\nLe recours respecte par ailleurs les conditions de forme et a été déposé dans les délais. Il y a donc\nlieu d’entrer en matière.\n\n"}