4. En l’espèce, les conditions visées à l’article 11b, alinéa 1 LIMu ne sont pas remplies. Dès lors, le recourant est tenu d’acquitter l’impôt sur les mutations, d’un montant de 6600 francs, intérêts et émoluments en sus. Infondé, le recours doit être rejeté. 5. Vu l’issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 108, al. 1 LPJA). Ils sont fixés de manière forfaitaire à 1500 francs en application de l’article 19, alinéa 1 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (OEmo; RSB 154.21). La procédure n’a pas occasionné de dépens susceptibles de remboursement (art. 108, al. 3 en relation avec l’art. 104, al. 3 LPJA).