Le fait que le domicile principal du recourant soit le même que celui qui est inscrit au registre du commerce pour la société X.__________________ SA prouve déjà que l’immeuble, feuillet n° 1000-1 n’est pas utilisé exclusivement à des fins d’habitation (voir, parmi de nombreuses décisions sur recours, 2021.DIJ.5467 du 18 octobre 2022, c. 3.4, confirmée par le JTA 2022/353 du 21 mars 2023, c. 3, en particulier c. 3.5). À tout le moins, le courrier adressé à la société est reçu à l’adresse de domicile, ce qui constitue bel et bien une activité commerciale.