La décision sur opposition peut ensuite faire l’objet d’un recours devant la DIJ. Si, comme dans le cas d’espèce, rien de particulier n’est prévu par une disposition de droit transitoire, ce sont les règles générales de droit intertemporel qui s’appliquent (cf. JAB 2017, p. 483, c. 2.2). En vertu des principes généraux en matière de droit transitoire, l’autorité saisie l’est toujours durant la procédure en cours. La DIJ est dès lors compétente pour statuer sur le présent recours contre la décision rendue par le bureau du registre foncier.