à moins que la loi n’en dispose autrement. Jusqu’au 1er avril 2023, l’article 27 LIMu ne contenait pas de disposition concernant les voies de droit permettant d’attaquer les décisions des bureaux du registre foncier relatives à l’exonération fiscale a posteriori. En application de l’article 62, alinéa 1, lettre a LPJA, la DIJ connaissait par conséquent des recours formés contre des décisions rendues par les bureaux du registre foncier. Depuis le 1er avril 2023, les décisions rendues par le bureau du registre foncier peuvent d’abord être frappées d’opposition (art. 27, al. 1 LIMu). La décision sur opposition peut ensuite faire l’objet d’un recours devant la DIJ.