{"Signatur": "BE_VB_004", "Spider": "BE_Weitere", "Datum": "2023-08-04", "PDF": {"Datei": "BE_Weitere/BE_VB_004_2021-DIJ-2871_2023-08-04.pdf", "URL": "https://www.gba.dij.be.ch/content/dam/gba_dij/dokumente/fr/entscheide/Décision sur recours 2021.DIJ.2871 04.08.2023.pdf", "Checksum": "770681b475f3a436abb07199866ec72a"}, "Scrapedate": "2025-07-24", "Num": ["2021.DIJ.2871"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter 04.08.2023 2021.DIJ.2871"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l’intérieur et de la justice, Droit du registre foncier 04.08.2023 2021.DIJ.2871"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l’intérieur et de la justice, Droit du registre foncier"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna  Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Die ausschliessliche Wohnnutzung gemäss Art. 11b Abs. 1 HStG schliesst jede andere Art der Grund-\nstücksnutzung aus (E. 3.3). 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Si le siège d’une société se trouve à la même adresse que le domicile, il n’existe plus d’usage exclusif à des fins d’habitation (c. 3.4).\n\nDirection de l’intérieur et de la justice\n\nMünstergasse 2\nCase postale\n3000 Berne 8\n+41 31 633 76 78 (téléphone)\n+41 31 634 51 54 (télécopie)\ninfo.ra.dij@be.ch\nwww.be.ch/oj-dij\n\nNotre référence: 2021.DIJ.2871\n\nDécision sur recours du 4 août 2023\n\nImpôt sur les mutations: logement destiné à l’usage personnel\n\nL’usage exclusif d’un logement à des fins d’habitation au sens de l’article 11b, alinéa 1 LIMu exclut tout\nautre type d’utilisation de l’immeuble (c. 3.3). Si le siège d’une société se trouve à la même adresse que\nle domicile, il n’existe plus d’usage exclusif à des fins d’habitation (c. 3.4).\n\nHandänderungssteuer: Selbstgenutzes Wohneigentum\n\nDie ausschliessliche Wohnnutzung gemäss Art. 11b Abs. 1 HStG schliesst jede andere Art der Grundstücksnutzung aus (E. 3.3). Befindet sich am Hauptwohnsitz das Rechtsdomizil einer Gesellschaft, liegt\nkeine ausschliessliche Wohnnutzung mehr vor (E. 3.4).\n\nFaits\n\nA.\nSur la base du contrat de vente reçu en la forme authentique du 6 avril 2018, A.______________ a acquis\nl’immeuble, feuillet n° 1000-1 en propriété individuelle. En date du 19 février 2018 (date de la réception:\nle 6 avril 2018), A.______________ a déposé auprès du Bureau du registre foncier une demande d’exonération fiscale a posteriori pour un logement destiné à son usage personnel ainsi qu’une demande de\nsursis au paiement de l’impôt sur les mutations suite à l’acquisition de ce logement. Par décision du 20 juin\n2018, le bureau du registre foncier a accordé un sursis au paiement de l’impôt, pour un montant de\n6660 francs, pour une période de trois ans à compter de la date d’acquisition de l’immeuble précité. Une\n\n1/6\nhypothèque légale a été constituée et inscrite au registre foncier en garantie du montant de l’impôt sur les\nmutations.\n\nB.\nEn date du 18 mars 2021, A.______________ a remis au bureau du registre foncier la preuve de l’usage\npersonnel du logement par la ou le propriétaire en vue de l’exonération fiscale a posteriori demandée pour\nl’impôt sur les mutations ayant fait l’objet d’un sursis ainsi qu’une attestation de domicile principal établie\npar le contrôle des habitants de Bienne.\n\nPar décision du 8 avril 2021, le bureau du registre foncier a annulé à titre rétroactif la décision d’octroi du\nsursis rendue le 20 juin 2018. Il a demandé à A.______________ le paiement de l’impôt qui avait fait l’objet\ndu sursis, pour un montant total de 7549.40 francs (intérêts et émoluments compris).\n\nC.\nLe 16 avril 2021, A.______________ a recouru contre ladite décision auprès de la Direction de l’intérieur\net de la justice du canton de Berne (DIJ). Il conclut en substance à l’annulation de la décision querellée et\nà l’octroi de l’exonération fiscale a posteriori.\n\nLe bureau du registre foncier s’en tient à sa décision et conclut dans son mémoire de réponse du 2 juillet\n2021 au rejet du recours. Le 7 août 2021, A.______________ a fait parvenir une remarque au sujet du\nmémoire de réponse du bureau du registre foncier. En substance, il ne modifie en rien sa conclusion.\n\nLa Direction de l’intérieur et de la justice considère:\n\n1.\n1.1 En vertu de l’article 26, alinéa 1 de la loi du 18 mars 1992 concernant les impôts sur les mutations\n(LIMu; RSB 215.326.2), la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur\nla procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21) à moins que la loi n’en dispose autrement.\nJusqu’au 1er avril 2023, l’article 27 LIMu ne contenait pas de disposition concernant les voies de droit\npermettant d’attaquer les décisions des bureaux du registre foncier relatives à l’exonération fiscale a posteriori. En application de l’article 62, alinéa 1, lettre a LPJA, la DIJ connaissait par conséquent des recours\nformés contre des décisions rendues par les bureaux du registre foncier. Depuis le 1er avril 2023, les décisions rendues par le bureau du registre foncier peuvent d’abord être frappées d’opposition (art. 27, al. 1\nLIMu). La décision sur opposition peut ensuite faire l’objet d’un recours devant la DIJ. Si, comme dans le\ncas d’espèce, rien de particulier n’est prévu par une disposition de droit transitoire, ce sont les règles\ngénérales de droit intertemporel qui s’appliquent (cf. JAB 2017, p. 483, c. 2.2). En vertu des principes\ngénéraux en matière de droit transitoire, l’autorité saisie l’est toujours durant la procédure en cours. La DIJ\nest dès lors compétente pour statuer sur le présent recours contre la décision rendue par le bureau du\nregistre foncier.\n\n2/6\n1.2 A qualité pour former recours quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est\nparticulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à\nsa modification (art. 65, al. 1 LPJA).\n\nLe recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est touché par la décision attaquée\net a donc qualité pour recourir.\n\n2. Un impôt est dû au canton pour toute acquisition d’immeuble (art. 1 en relation avec les art. 4 et\n5 LIMu). La taxation, qui ressortit au bureau du registre foncier, est faite sur la base de la déclaration de\nla personne imposable et des pièces justificatives jointes à la réquisition d’inscription (art. 16 et 17,\nal. 1 LIMu).\n\n"}