En résumé, la DIJ parvient à la conclusion que les conditions d’une exonération fiscale a posteriori ne sont pas réunies. Il n’y a donc pas lieu de contester le fait que le bureau du registre foncier ait rejeté la demande des recourants portant sur cette exonération et qu’il ait révoqué le sursis. Le recours se révélant infondé sur tous les points, il convient de le rejeter. 7. Vu l’issue de la procédure, les frais sont mis à la charge des recourants (art. 108, al. 1 LPJA). La procédure n’a pas occasionné de dépens susceptibles de remboursement (art. 108, al. 3 en relation avec l’art. 104, al. 1 et 3 LPJA). Pour ces motifs, la Direction de l’intérieur et de la justice décide: 1.