La DIJ parvient par conséquent à la conclusion que le recours, sur ce point-là, est infondé, et qu’il convient de le rejeter. 5. Les recourants font valoir qu’ils sont victimes de l’application erronée de l’article 6a LIMu. Selon eux, une application correcte, cohérente et continue de la loi n’aurait engendré une exonération a posteriori que sur le prix de vente du terrain de 212 000 francs.