Par ailleurs, en vertu de l’article 117, alinéa 2 ORC, lorsqu’une adresse de domicile est inscrite au registre du commerce sans adresse de domiciliation, tout porte à croire que la société y dispose d’un local constituant le centre de son activité administrative (ses bureaux) et où des communications de toute nature peuvent lui être adressées. Or, le législateur bernois n’entendait favoriser, sur le plan fiscal, que l’usage exclusif à des fins d’habitation et non une quelconque forme d’usage mixte (c. 3.3). 1/7 Faits A.