{"Signatur": "BE_VB_004", "Spider": "BE_Weitere", "Datum": "2021-12-03", "PDF": {"Datei": "BE_Weitere/BE_VB_004_2021-DIJ-1291_2021-12-03.pdf", "URL": "https://www.gba.dij.be.ch/content/dam/gba_dij/dokumente/fr/entscheide/Decision sur recours 2021.DIJ.1291 03.12.2021.pdf", "Checksum": "c2f627872af2dba0f9c2e2299f727393"}, "Scrapedate": "2025-07-24", "Num": ["2021.DIJ.1291"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter 03.12.2021 2021.DIJ.1291"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l’intérieur et de la justice, Droit du registre foncier 03.12.2021 2021.DIJ.1291"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l’intérieur et de la justice, Droit du registre foncier"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna  Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Die ausschliessliche Wohnnutzung gemäss Art. 11b Abs. 1 HG schliesst jede andere Art der Benutzung der Liegenschaft aus. Bereits bei der Deckungsgleichheit zwischen der Liegenschaft und dem Sitz einer GmbH liegt keine ausschliessliche Wohnnutzung mehr vor. Zudem ist aufgrund von Art. 117 Abs. 2 HRegV bei einer im Handelsregister eingetragenen Rechtsdomiziladresse ohne c/o-Adresse davon auszugehen, dass die Gesellschaft dort über ein Lokal verfügt, welches den Mittelpunkt ihrer administrativen Tätigkeit bildet (wo sich die Büros der Verwaltung befinden) und wo ihr Mitteilungen aller Art zugestellt werden können. Der Gesetzgeber des Kantons Bern wollte nur die ausschliessliche Wohnnutzung steuerlich begünstigen und keine Mischnutzung (E. 3.3)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "L'usage exclusif d'un logement à des fins d'habitation au sens de l'article 11b, alinéa 1 LIMu exclut tout autre type d'utilisation de l'immeuble. Lorsqu'un immeuble tient à la fois lieu de logement et de siège d'une Sàrl, il n'existe plus d'usage exclusif à des fins d'habitation. Par ailleurs, en vertu de l'article 117, alinéa 2 ORC, lorsqu'une adresse de domicile est inscrite au registre du commerce sans adresse de domiciliation, tout porte à croire que la société y dispose d'un local constituant le centre de son activité administrative (ses bureaux) et où des communications de toute nature peuvent lui être adressées. Or, le législateur bernois n'entendait favoriser, sur le plan fiscal, que l'usage exclusif à des fins d'habitation et non une quelconque forme d'usage mixte (c. 3.3)."}], "ScrapyJob": "446973/73/42", "Zeit UTC": "14.11.2025 18:20:18", "Checksum": "abad54aae2b22b70583b4a51e7c071c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Autorités administratives Direction de l’intérieur et de la justice, Droit du registre foncier 03.12.2021 2021.DIJ.1291\nRegeste:\nL'usage exclusif d'un logement à des fins d'habitation au sens de l'article 11b, alinéa 1 LIMu exclut tout autre type d'utilisation de l'immeuble. Lorsqu'un immeuble tient à la fois lieu de logement et de siège d'une Sàrl, il n'existe plus d'usage exclusif à des fins d'habitation. Par ailleurs, en vertu de l'article 117, alinéa 2 ORC, lorsqu'une adresse de domicile est inscrite au registre du commerce sans adresse de domiciliation, tout porte à croire que la société y dispose d'un local constituant le centre de son activité administrative (ses bureaux) et où des communications de toute nature peuvent lui être adressées. Or, le législateur bernois n'entendait favoriser, sur le plan fiscal, que l'usage exclusif à des fins d'habitation et non une quelconque forme d'usage mixte (c. 3.3).\n\nDirection de l’intérieur et de la justice\n\nMünstergasse 2\nCase postale\n3000 Berne 8\n+41 31 633 76 78 (téléphone)\n+41 31 634 51 54 (télécopie)\ninfo.ra.dij@be.ch\nwww.be.ch/oj-dij\n\nNotre référence: 2021.DIJ.1291\n\nDécision du 3 décembre 2021\n\nHandänderungssteuer: Selbstgenutztes Wohneigentum\n\nDie ausschliessliche Wohnnutzung gemäss Art. 11b Abs. 1 HG schliesst jede andere Art der Benutzung\nder Liegenschaft aus. Bereits bei der Deckungsgleichheit zwischen der Liegenschaft und dem Sitz einer\nGmbH liegt keine ausschliessliche Wohnnutzung mehr vor. Zudem ist aufgrund von Art. 117 Abs. 2\nHRegV bei einer im Handelsregister eingetragenen Rechtsdomiziladresse ohne c/o-Adresse davon auszugehen, dass die Gesellschaft dort über ein Lokal verfügt, welches den Mittelpunkt ihrer administrativen\nTätigkeit bildet (wo sich die Büros der Verwaltung befinden) und wo ihr Mitteilungen aller Art zugestellt\nwerden können. Der Gesetzgeber des Kantons Bern wollte nur die ausschliessliche Wohnnutzung steuerlich begünstigen und keine Mischnutzung (E. 3.3).\n\nImpôt sur les mutations: logement destiné à l’usage personnel du ou de la propriétaire\n\nL’usage exclusif d’un logement à des fins d’habitation au sens de l’article 11b, alinéa 1 LIMu exclut tout\nautre type d’utilisation de l’immeuble. Lorsqu’un immeuble tient à la fois lieu de logement et de siège\nd’une Sàrl, il n’existe plus d’usage exclusif à des fins d’habitation. Par ailleurs, en vertu de l’article 117,\nalinéa 2 ORC, lorsqu’une adresse de domicile est inscrite au registre du commerce sans adresse de domiciliation, tout porte à croire que la société y dispose d’un local constituant le centre de son activité administrative (ses bureaux) et où des communications de toute nature peuvent lui être adressées. Or, le\nlégislateur bernois n’entendait favoriser, sur le plan fiscal, que l’usage exclusif à des fins d’habitation et\nnon une quelconque forme d’usage mixte (c. 3.3).\n\n1/7\nFaits\n\nA.\n\nPar contrat de vente du 28 novembre 2016, B.______ et G.______ ont fait l’acquisition de l’immeuble\nC.______, n° de feuillet 1000. Le 27 décembre 2016, date de la réquisition d’inscription au registre\nfoncier, ils ont aussi déposé une demande d’exonération a posteriori auprès du Bureau du registre\nfoncier du A.______ (ci-après: bureau du registre foncier) en invoquant le fait que le logement était\ndestiné à l’usage personnel du ou de la propriétaire. Par décision du 17 mars 2017, le bureau du registre\nfoncier a fixé l’impôt sur les mutations à hauteur de 14 736 francs 25 et a accordé un sursis au paiement\nde l’impôt d’un montant de 14 000 francs pour une durée de quatre ans à compter de la date de l’acquisition de l’immeuble. Une hypothèque légale a été constituée et inscrite au registre foncier en garantie du montant de l’impôt sur les mutations.\n\nB.\nLe 8 novembre 2020 (courrier reçu le 10 novembre 2020), B.______ et G.______ ont envoyé au bureau\ndu registre foncier le formulaire permettant de prouver l’usage personnel du logement par le ou la propriétaire ainsi qu’une attestation de domicile principal de la commune municipale de C.______ du 13 octobre 2020.\n\nPar décision du 15 janvier 2021, le bureau du registre foncier a rejeté la demande du 8 novembre 2020\nd’exonération fiscale a posteriori et révoqué la décision de sursis du 17 mars 2017. Il a également exigé\nde la part de B.______ et G.______ le paiement de l’impôt ayant fait l’objet du sursis pour un montant\ntotal de 16 371 francs 60, intérêts et émoluments inclus.\n\nC.\n\nLe 8 février 2021 (courrier reçu le 9 février 2021), B.______ et G.______, représentés par Maître\nD.______, ont formé opposition contre la décision auprès du bureau du registre foncier. Ce dernier a\ntransmis le courrier le 12 février 2021 à la Direction de l’intérieur et de la justice (DIJ), qui l’a qualifié de\nrecours formé contre la décision du 15 janvier 2021. Les recourants concluaient en substance à l’annulation de la décision attaquée et à l’exonération fiscale demandée pour l’impôt sur les mutations\nfaisant l’objet d’un sursis sous suite de frais et de dépens.\n\nDans sa prise de position du 17 mars 2021, le bureau du registre foncier a conclu au rejet du recours\ntout en s’en tenant à sa décision.\n\nLes recourants ont renoncé à prendre position.\n\nLes mémoires, dans la mesure où ils sont importants pour la présente décision, sont évoqués plus en\ndétail dans les considérants suivants.\n\nLa Direction de l’intérieur et de la justice considère:\n\n1.\n\n1.1 En vertu de l’article 26, alinéa 1 de la loi du 18 mars 1992 concernant les impôts sur les mutations\n(LIMu; RSB 215.326.2), la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989\nsur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21) à moins que la loi n’en dispose\n\n"}