a Conformément à l’article 43, alinéa 1 LPJA, les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés si la requête en est faite avant leur expiration. Cette condition s’applique également aux délais légaux susceptibles d’une prolongation (c. 4.1). b Il est possible de restituer un délai (fixé par la loi ou par l’autorité) à une personne empêchée d’agir sans faute de sa part (art. 43, al. 2 LPJA). Ce critère s’applique strictement: toute faute exclut la restitution, même en situation de rigueur. Par ailleurs, la restitution d’un délai ne peut être accordée que pour des motifs d’une certaine importance (c. 4.4).