L’usage exclusif d’un logement à des fins d’habitation au sens de l’article 11b, alinéa 1 LIMu exclut tout autre type d’utilisation de l’immeuble. Contrairement aux allégations des recourants, l’adresse de domicile implique une activité commerciale – certes de portée mineure – sur l’immeuble litigieux. Par ailleurs, en vertu de l’article 117, alinéa 2 ORC, lorsqu’une adresse de domicile est inscrite au registre du commerce sans adresse de domiciliation, tout porte à croire que la société y dispose d’un local constituant le centre de son activité administrative (ses bureaux) et où des communications de toute nature peuvent lui être adressées.