a L’octroi du sursis est une décision incidente. Lorsqu’une telle décision ne porte pas sur la compétence ou la récusation, elle n’est susceptible de recours qu’à des conditions particulières (art. 61, al. 2 et 3 LPJA). Si ce moyen est irrecevable ou qu’il n’a pas été utilisé, elle peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 61, al. 4 LPJA) (c. 5.2).