Impôt sur les mutations: logement destiné à l’usage personnel du ou de la propriétaire a Si une personne acquéreuse aliène son droit de propriété avant l’expiration du délai d’utilisation de deux ans, elle ne remplit plus le critère de l’acquéreur, prévu par le législateur, et de ce fait, les conditions d’exonération de l’impôt grevant la part de la propriété vendue. Dès lors, la part correspondant à l’impôt sur les mutations ayant fait l’objet du sursis doit être recouvrée (c. 3.3). b Dans cette situation, peu importe que la personne concernée continue d’user de l’immeuble à titre de domicile principal (c. 3.3). Sachverhalt