b La mention à cocher figurant sur le formulaire de demande ne saurait être interprétée comme une requête en faveur d’une certaine durée de sursis par la personne qui désire obtenir celui-ci. En vérité, le fait de cocher ou non ladite mention ne constitue qu’une allégation pertinente pour l’autorité appelée à statuer. Le principe en vertu duquel les autorités constatent les faits d’office s’applique également à la procédure d’octroi du sursis (art. 18, al. 1 LPJA) (c. 6). 1 Sachverhalt