2. Les frais de la procédure de recours devant la Direction de l’intérieur et de la justice, d’un montant forfaitaire de 2000 francs, sont mis à la charge de B.______ et de C.______ qui sont tenus de les payer solidairement à parts égales, soit à raison de 1000 francs chacun. Les factures seront envoyées par courrier séparé dès l’entrée en force de la présente décision sur recours. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 6/6