4.3 Même si la DIJ interprétait les griefs des recourants dans le sens d’une demande en restitution du délai, cela ne changerait rien à sa conclusion. En effet, la restitution d’un délai manqué n’est possible que si des raisons objectivement ou subjectivement suffisantes ont empêché une personne d’agir ou de se faire représenter dans le délai fixé et qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée. Les motifs allégués doivent être assez solides: maladie grave ou accident, cas de force majeure, soudaine incapacité d’agir ou décès inopiné d’un proche (cf. art. 43, al. 2 LPJA; JAB 2014 p. 130, c. 3.2.1; MICHEL DAUM, op. cit., no 14 ad art.