2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC; RSB 101.1]), lequel consisterait à imposer des conditions formelles rigoureuses dans le cadre d’une procédure sans que ces dernières ne se justifient objectivement, à appliquer des prescriptions formelles avec une sévérité exagérée ou encore à soumettre les mémoires à des exigences non pertinentes de manière à empêcher indûment les justiciables de faire valoir leurs droits. A elle seule, la stricte application des conditions de forme ne constitue pas un formalisme excessif: cela n’est en effet le cas que si la rigueur formelle ne se justifie par aucun intérêt digne de