En n’admettant plus ces justificatifs remis avec un léger retard, le BRF a enfreint à leur sens le principe de proportionnalité et fait preuve de formalisme excessif. Les recourants ajoutent qu’en leur refusant l’exonération, l’instance précédente n’a pas tenu compte de la situation particulière qui était la leur, sans qu’il y ait pour cela de motifs objectifs, sérieux, pertinents ou raisonnables, et qu’elle a ainsi contrarié la bonne application du droit matériel. Par ailleurs, ils affirment qu’ils pensaient que le sursis expirait à la fin du mois de juillet et pouvaient admettre en toute sincérité que l’échéance n’était pas fixée au milieu du mois déjà.