1.2 A qualité pour former recours quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 65, al. 1 LPJA). Les recourants ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente, sont touchés par la décision attaquée et ont donc qualité pour recourir. Les recours respectent les conditions de forme et ont été déposés dans les délais. Il y a donc lieu d’entrer en matière.