{"Signatur": "BE_VB_004", "Spider": "BE_Weitere", "Datum": "2022-04-08", "PDF": {"Datei": "BE_Weitere/BE_VB_004_2020-DIJ-5570-5575_2022-04-08.pdf", "URL": "https://www.gba.dij.be.ch/content/dam/gba_dij/dokumente/fr/entscheide/Decision sur recours 2020.DIJ.5570 2020.DIJ.5575 08.04.2022.pdf", "Checksum": "22cdd3680603ead0b0b27cad4fa4b1a4"}, "Scrapedate": "2025-07-24", "Num": ["2020.DIJ.5570/5575"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter 08.04.2022 2020.DIJ.5570/5575"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l’intérieur et de la justice, Droit du registre foncier 08.04.2022 2020.DIJ.5570/5575"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l’intérieur et de la justice, Droit du registre foncier"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna  Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "a Bei der Stundungsfrist nach Art. 17 Abs. 2 i.V.m. Art. 17a Abs. 1 HG handelt es sich um eine Verwirkungsfrist. Art. 25 VRPG, wonach neue Tatsachen und Beweismittel auf jeder Verfahrensstufe bis zum Entscheidzeitpunkt bzw. bis zum förmlichen Schliessen des Beweisverfahrens noch zu berücksichtigen sind, findet keine Anwendung, da Art. 17a Abs. 1 und Art. 17b HG als lex specialis vorgehen (E. 4.1). <br/>b Das Vorgehen des Grundbuchamtes, den nach Ablauf der Frist eingereichten Nachweis der Voraussetzungen zur Steuerbefreiung nicht zu beachten, ist weder unverhältnismässig noch überspitzt formalistisch (E. 4.2)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "a Le délai du sursis prévu à l’article 17, alinéa 2 en relation avec l’article 17a, alinéa 1 LIMu est un délai de péremption. 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L’article 25 LPJA, selon lequel de nouveaux faits et moyens de preuve peuvent être invoqués à toute étape de la procédure et jusqu’à celle de la décision (c’est-à-dire jusqu’à la clôture formelle de l’administration des preuves), n’est pas applicable, car les articles 17a, alinéa 1 et 17b LIMu priment, à titre de lex specialis (c. 4.1).<br/>b En ne tenant pas compte des justificatifs démontrant le respect des conditions d’exonération fournis après l’expiration du délai, le Bureau du registre foncier n’enfreint pas le principe de proportionnalité et ne fait pas non plus preuve de formalisme excessif (c. 4.2).\n\nDirection de l’intérieur et de la justice\n\nMünstergasse 2\nCase postale\n3000 Berne 8\n+41 31 633 76 78 (téléphone)\n+41 31 634 51 54 (télécopie)\ninfo.ra.dij@be.ch\nwww.be.ch/oj-dij\n\nNotre référence: 2020.DIJ.5570/5575\n\nDécision sur recours du 8 avril 2022\n\nHandänderungssteuer: Selbstgenutztes Wohneigentum\n\na Bei der Stundungsfrist nach Art. 17 Abs. 2 i.V.m. Art. 17a Abs. 1 HG handelt es sich um eine Verwirkungsfrist. Art. 25 VRPG, wonach neue Tatsachen und Beweismittel auf jeder Verfahrensstufe bis zum\nEntscheidzeitpunkt bzw. bis zum förmlichen Schliessen des Beweisverfahrens noch zu berücksichtigen sind, findet keine Anwendung, da Art. 17a Abs. 1 und Art. 17b HG als lex specialis vorgehen (E.\n4.1).\n\nb Das Vorgehen des Grundbuchamtes, den nach Ablauf der Frist eingereichten Nachweis der Voraussetzungen zur Steuerbefreiung nicht zu beachten, ist weder unverhältnismässig noch überspitzt formalistisch (E. 4.2)\n\nImpôt sur les mutations: logement destiné à l’usage personnel du ou de la propriétaire\n\na Le délai du sursis prévu à l’article 17, alinéa 2 en relation avec l’article 17a, alinéa 1 LIMu est un\ndélai de péremption. L’article 25 LPJA, selon lequel de nouveaux faits et moyens de preuve peuvent être invoqués à toute étape de la procédure et jusqu’à celle de la décision (c’est-à-dire jusqu’à\nla clôture formelle de l’administration des preuves), n’est pas applicable, car les articles 17a, alinéa 1 et 17b LIMu priment, à titre de lex specialis (c. 4.1).\n\nb En ne tenant pas compte des justificatifs démontrant le respect des conditions d’exonération fournis après l’expiration du délai, le Bureau du registre foncier n’enfreint pas le principe de proportionnalité et ne fait pas non plus preuve de formalisme excessif (c. 4.2).\n\n1/6\nFaits\n\nA.\nLe 10 juillet 2017, B.______ et C.______ ont fait l’acquisition de l’immeuble feuillet no 1000 sis dans la\ncommune de D.______ et en sont devenus copropriétaires à raison d’une moitié chacun. Dans leur\n«déclaration de la personne assujettie à l’impôt sur les mutations» du 30 mai 2017, ils ont indiqué un\nmontant de référence de 650 000 francs et demandé une exonération fiscale a posteriori ainsi qu’un\nsursis au paiement de l’impôt suite à l’acquisition d’un logement destiné à leur usage personnel.\n\nPar décision du 14 août 2017, le Bureau du registre foncier du A.______ (ci-après: BRF) a accordé,\nsur la base de la déclaration susmentionnée, un sursis de trois ans à compter de la date d’acquisition\nde l’immeuble pour un montant de 11 700 francs. Une hypothèque légale a été constituée et inscrite\nau registre foncier pour garantir l’impôt sur les mutations.\n\nB.\nPar courrier du 1er mai 2020, le BRF a écrit à B.______ et C.______ que le délai pour présenter la\npreuve que toutes les conditions à l’exonération fiscale étaient réunies arriverait à échéance le 10 juillet 2020.\n\nPar courrier électronique du 28 juillet 2020, B.______ a remis pour son compte et au nom de C.______\nles attestations de domicile principal établies par la commune de D.______ le 29 mai 2020. Ce faisant,\ntous deux ont prouvé que leur domicile se trouvait depuis le 15 octobre 2017 à l’adresse de l’immeuble\nacquis à D.______.\n\nPar décision du 28 juillet 2020, le BRF a révoqué le sursis accordé le 14 août 2017. Il a également\ndécidé que l’impôt de 11 700 francs qui avait fait l’objet du sursis devait lui être payé et que, de même,\ndes intérêts et un émolument lui étaient dus.\n\nC.\nPar courriers du 24 août 2020, tant B.______ que C.______ ont formé recours devant la Direction de\nl’intérieur et de la justice du canton de Berne (DIJ) contre la décision rendue par le BRF en date du\n28 juillet 2020 en concluant à ce qui suit:\nPrincipalement :\n1. Annuler la décision rendue le 28 juillet 2020 par l’autorité intimée ; partant, exonérer les recourants\ndu paiement de l’impôt sur les mutations relatif à l’acquisition de l’immeuble D.______ feuillet no 1000 ;\nSubsidiairement :\n2. Annuler la décision rendue le 28 juillet 2020 par l’autorité intimée ; partant, renvoyer la cause à l’intimée pour nouvelle décision sur le fond au sens des considérants ;\n[…]\n5. Sous suite de frais et dépens.\n\nDans sa lettre du 2 septembre 2020, le BRF précise qu’il renonce à se déterminer sur les recours et\nqu’il renvoie à la décision attaquée.\n\nPar décision du 10 septembre 2020, l’Office juridique de la DIJ a joint les procédures de recours.\n\nLa Direction de l’intérieur et de la justice considère:\n\n"}