Pour la procédure d’exonération a posteriori de l’impôt sur les mutations, l’article 17a, alinéa 1 LIMu concrétise l’obligation de collaborer de telle manière qu’il incombe à la personne acquéreuse de démontrer spontanément au bureau du registre foncier, dans le délai imparti, qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 11b LIMu. Le bureau du registre foncier n’a aucune obligation d’agir. Si une personne requérante manque le délai, le sursis devient automatiquement caduc quand bien même les conditions fixées par l’article 11b LIMu seraient remplies (c. 4.2). Sachverhalt