a En vertu de l’article 25 LPJA, les parties peuvent invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve en cours de procédure tant que la décision, la décision sur recours ou le jugement n’ont pas été rendus ou que l’administration des preuves n’a pas été formellement close par une ordonnance de l’autorité qui dirige la procédure. Cet article s’applique à tous les stades de la procédure. Les mêmes principes valent également par analogie lorsque la procédure passe d’une instance à l’autre (c. 4.1).