En vertu de l’article 11b, alinéa 2 LIMu, la personne qui acquiert un objet déjà construit dispose d’un délai d’un an à compter de l’acquisition pour y élire son domicile principal. Ainsi, le recourant aurait normalement dû faire usage de l’immeuble acquis comme domicile principal à partir du 21 octobre 2017. En l’espèce, il n’avait toutefois pas encore élu domicile dans l’appartement de la rue du E.______ 10 à cette date. Partant, la condition à l’exonération de l’impôt a posteriori n’est pas remplie.