4.4 La notion de domicile n’est pas définie de la même manière par le droit fiscal et par le droit civil (MARTIN ZWEIFEL/SILVIA HUNZIKER, in: Zweifel/ Beusch/Mäusli-Allenspach, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Interkantonales Steuerrecht, Bâle 2011, n° 3 ad § 6). La détermination du domicile principal ne saurait donc résulter de l’interprétation du (seul) droit civil. Il n’est pas non plus possible de s’en tenir uniquement à l’interprétation de la notion de domicile fiscal principal en droit fiscal du fait des différences qui existent entre les impôts directs et les impôts indirects tels que l’impôt sur les mutations.