Selon le principe général de l’article 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient en principe à l’autorité d’établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (voir aussi TF 2C_937/2019 du 8 juin 2020 c. 7.3; ATF 140 II 248 c. 3.5 p. 252). En l’espèce, c’est donc au recourant qu’il revient d’apporter la preuve que son domicile principal est à D.______ depuis le 22 février 2017. Il ressort des documents annexés que le recourant entretenait des liens étroits avec la région de D.______ avant le 31 mars 2018.