1.2 A qualité pour former recours quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 65, al. 1 LPJA). En l’espèce, les recourants ont pris part à la procédure devant le bureau du registre foncier, sont particulièrement atteints par la décision du 14 mai 2020 et ont un intérêt manifeste à sa modification. Partant, ils ont qualité pour former recours. Le recours respecte les conditions de forme et a été déposé dans les délais. Il y a donc lieu d’entrer en matière. 2.