{"Signatur": "BE_VB_004", "Spider": "BE_Weitere", "Datum": "2021-08-31", "PDF": {"Datei": "BE_Weitere/BE_VB_004_2020-DIJ-3779_2021-08-31.pdf", "URL": "https://www.gba.dij.be.ch/content/dam/gba_dij/dokumente/fr/entscheide/Décision sur recours 2020.DIJ.3779 31.08.2021.pdf", "Checksum": "9443523c85590bf832f7b86ef12bfa6e"}, "Scrapedate": "2025-07-24", "Num": ["2020.DIJ.3779"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter 31.08.2021 2020.DIJ.3779"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l’intérieur et de la justice, Droit du registre foncier 31.08.2021 2020.DIJ.3779"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l’intérieur et de la justice, Droit du registre foncier"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna  Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Nach dem Bezug des Wohneigentums muss der Erwerber oder die Erwerberin dieses während zweier Jahre ununterbrochen als seinen Hauptwohnsitz nutzen. Veräussert er es vorher oder nimmt er an einem anderen Ort Hauptwohnsitz, auch bloss vorübergehend, wird die Handänderungssteuer fällig (E. 4)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Après en avoir pris possession, la personne acquéreuse du logement doit l’utiliser pendant deux ans sans interruption comme domicile principal. Si elle l’aliène avant la fin de cette période ou établit son domicile principal en un autre lieu, même à titre temporaire, l’impôt sur les mutations est dû (c. 4)."}], "ScrapyJob": "446973/73/42", "Zeit UTC": "14.11.2025 18:20:26", "Checksum": "bbe79399028a3d4d8284f5f8e7bb85c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Autorités administratives Direction de l’intérieur et de la justice, Droit du registre foncier 31.08.2021 2020.DIJ.3779\nRegeste:\nAprès en avoir pris possession, la personne acquéreuse du logement doit l’utiliser pendant deux ans sans interruption comme domicile principal. Si elle l’aliène avant la fin de cette période ou établit son domicile principal en un autre lieu, même à titre temporaire, l’impôt sur les mutations est dû (c. 4).\n\nDirection de l’intérieur et de la justice\n\nMünstergasse 2\n3000 Berne 8\n+41 31 633 76 78 (téléphone)\n+41 31 634 51 54 (télécopie)\ninfo.ra.dij@be.ch\nwww.be.ch/ra-dij\n\nNotre référence: 2020.DIJ.3779\n\nDécision sur recours du 31 août 2021\n\nHandänderungssteuer: Selbstgenutztes Wohneigentum\n\nNach dem Bezug des Wohneigentums muss der Erwerber oder die Erwerberin dieses während zweier\nJahre ununterbrochen als seinen Hauptwohnsitz nutzen. Veräussert er es vorher oder nimmt er an einem\nanderen Ort Hauptwohnsitz, auch bloss vorübergehend, wird die Handänderungssteuer fällig (E. 4).\n\nImpôt sur les mutations: logement destiné à l’usage personnel\n\nAprès en avoir pris possession, la personne acquéreuse du logement doit l’utiliser pendant deux ans\nsans interruption comme domicile principal. Si elle l’aliène avant la fin de cette période ou établit son domicile principal en un autre lieu, même à titre temporaire, l’impôt sur les mutations est dû (c. 4).\n\nFaits\n\nA.\nB.______ et C.______ sont copropriétaires de l’immeuble feuillet n° 1000 sis dans la commune de\nD.______, où ils déclarent avoir pris domicile le 22 février 2017. Le 16 mars 2017, ils ont requis l’inscription\nde l’acquisition auprès du Bureau du registre foncier du A.______ (ci-après: bureau du registre foncier).\nPar la même occasion, ils ont déposé une demande d’exonération fiscale a posteriori et de sursis au\npaiement de l’impôt sur les mutations au motif que le logement était destiné à leur usage personnel. Par\ndécision du 18 avril 2017, le bureau du registre foncier a accordé le sursis au paiement de 11 700 francs,\ncorrespondant au montant de l’impôt sur les mutations, pour une période de trois ans à compter de la date\nde l’acquisition. Une hypothèque légale a été constituée et inscrite au registre foncier en garantie du montant de l’impôt sur les mutations.\n\nPar décision du 14 mai 2020, le bureau du registre foncier a partiellement rejeté la demande d’exonération\nfiscale a posteriori du 16 mars 2017 et modifié sa décision de sursis du 18 avril 2017. Il a révoqué la\n1\ndécision de sursis pour ce qui concerne la quote-part de copropriété de B.______ et exigé le paiement du\nmontant dû au titre de l’impôt sur les mutations, intérêt et émolument compris, de 6658 francs 95. Cette\ndécision était fondée sur le fait que les conditions de l’exonération fiscale n’étaient pas réunies étant donné\nque B.______ n’aurait pas établi son domicile principal dans l’immeuble en question avant le 31 mars\n2018. La quote-part de copropriété de C.______, qui s’élève à 5850 francs, a quant à elle été exonérée\nde l’impôt sur les mutations.\n\nB.\nPar courrier du 8 juin 2020, B.______ et C.______ ont formé recours auprès de la Direction de l’intérieur\net de la justice (ci-après: DIJ) contre la décision rendue par le bureau du registre foncier le 14 mai 2020,\nconcluant en substance à son annulation partielle et à l’octroi de l’exonération fiscale a posteriori pour ce\nqui concerne la quote-part de copropriété de B.______.\n\nDans sa lettre du 1er juillet 2020, le bureau du registre foncier a renoncé à prendre position sur le recours\net renvoyé à la décision attaquée.\n\nLes considérants ci-après se réfèrent au contenu des différents écrits dans la mesure où cela s’avère\nnécessaire.\n\nLa Direction de l’intérieur et de la justice considère:\n\n1.\n1.1 En vertu de l’article 26, alinéa 1 de la loi du 18 mars 1992 concernant les impôts sur les mutations\n(LIMu; RSB 215.326.2), la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur\nla procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21) à moins que la loi n’en dispose autrement.\nL’article 27 LIMu ne contient pas de disposition relative aux voies de droit permettant d’attaquer les décisions des bureaux du registre foncier relatives à l’exonération fiscale a posteriori. Conformément à l’article 62, alinéa 1, lettre a LPJA, la DIJ connaît des recours formés contre des décisions rendues par les\nbureaux du registre foncier. La DIJ est dès lors compétente pour statuer sur le recours contre la décision\nrendue par le bureau du registre foncier le 14 mai 2020.\n\n1.2 A qualité pour former recours quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est\nparticulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à\nsa modification (art. 65, al. 1 LPJA). En l’espèce, les recourants ont pris part à la procédure devant le\nbureau du registre foncier, sont particulièrement atteints par la décision du 14 mai 2020 et ont un intérêt\nmanifeste à sa modification. Partant, ils ont qualité pour former recours. Le recours respecte les conditions\nde forme et a été déposé dans les délais. Il y a donc lieu d’entrer en matière.\n\n2.\n\n2\nUn impôt est dû au canton pour toute acquisition d’immeuble (art. 1 en relation avec les art. 4 et 5 LIMu).\nLa taxation, qui ressortit au bureau du registre foncier, est faite sur la base de la déclaration de la personne\nimposable et des pièces justificatives jointes à la réquisition d’inscription (art. 16 et 17, al. 1 LIMu).\n\n"}