a Même si l’annonce auprès de la commune du nouveau domicile représente un indice important que la personne concernée y a désormais le centre de son existence et de ses intérêts, d’autres moyens de preuve sont recevables. b Il incombe à l’acquéreur ou à l’acquéreuse de prouver spontanément au bureau du registre foncier, avant l’expiration du sursis, que toutes les conditions de l’exonération fiscale sont réunies. Le respect de ce délai constitue également un critère d’octroi d’une exonération fiscale a posteriori au sens de l’article 11a LIMu, en sus des conditions expressément visées par cette disposition. Même lorsque les conditions prévues à l’article 11b