b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108, al. 3 LPJA). Les dépens comprennent les frais découlant de la représentation par un mandataire professionnel (art. 104, al. 1 LPJA). La recourante n’étant pas défendue par un avocat, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. 11 III. Dispositif