a) Les frais de procédure, qui consistent en un émolument forfaitaire (art. 103, al. 1 LPJA), sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108, al. 1 LPJA). Dans le cas présent, l’instance précédente est la partie qui succombe. Des frais de procédure ne pouvant pas être mis à sa charge (art. 108, al. 2 LPJA), il ne sera pas perçu de frais de procédure.