Par conséquent, le système du tiers payant convenu dans la convention-cadre TarMed est maintenu, ce qui revient à dire que l’instance précédente aurait dû se tourner vers la caisse supplétive. Elle aurait dû envoyer la facture des frais de traitement à la caisse supplétive plutôt qu’à la recourante, car c’est cette caisse et non pas l’assuré qui est débiteur des frais de traitement. Le recours est donc recevable et la décision attaquée est annulée. Par souci de clarté, il convient de préciser qu’en présence d’un tel résultat, l’opposition formée par la recourante contre la poursuite n° 00000000 de l’Office des poursuites de Bienne est maintenue 6. Coûts