h) L’instance précédente part visiblement du principe que la non-existence ou le manque de connaissance d’une assurance-accidents obligatoire a pour effet de modifier le système de remboursement, c’est-à-dire un changement du système du tiers payant convenu dans le cas présent au système du tiers garant, où l’assuré devient débiteur du prestataire. Le point de vue de l’instance précédente ne saurait être retenu.