assureurs (art. 2.1 du règlement administratif de la caisse supplétive29). Si la SUVA n’a pas compétence de traiter le sinistre et qu’il n’existe aucune assurance chez un assureur désigné à l’art. 68 LAA, la caisse supplétive fait savoir à la victime de l’accident ou aux ayants droit que c’est elle, sur la base de l’art. 73 LAA, qui s’occupe du sinistre et sert les prestations légales d’assurance, une fois établi que toutes les conditions sont réunies (art. 2.2 du règlement administratif de la caisse supplétive).