c) Sont assurés à titre obligatoire contre les accidents tous les travailleurs occupés en Suisse (art. 1a, al. 1 LAA14). Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA15). Cette définition légale s’applique depuis le 1er janvier 2003 également dans le domaine de l’assuranceaccidents (art. 1 LAA). Est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) (art. 1 OLAA16).