Le recourant ne peut rien tirer en sa faveur du principe d'égalité de traitement, dès lors qu'il faut toujours examiner à la lumière des circonstances du cas d'espèce si une personne est vulnérable au sens de l'article 35, alinéa 2, lettre b LAAR en corrélation avec l'article 45 OAAR et si elle a ou non, compte tenu de cet examen, le droit à être placée en logement individuel (cf. consid. 4.2). En l'espèce, comme il a été exposé plus haut, ce n'est pas le cas du recourant. 6. Conclusion