et ont été autorisées à aller dans un logement individuel, il importe de relever qu'une maladie — contrairement à ce qu'estime le recourant — ne permet pas en soi de conclure à une vulnérabilité particulière au sens de l'article 35, alinéa 2, lettre b LAAR en corrélation avec l'article 45 OAAR. Le recourant ne peut rien tirer en sa faveur du principe d'égalité de traitement, dès lors qu'il faut toujours examiner à la lumière des circonstances du cas d'espèce si une personne est vulnérable au sens de l'article 35, alinéa 2, lettre b LAAR en corrélation avec l'article 45 OAAR et si elle a ou non, compte tenu de cet examen, le droit à être placée en logement individuel (cf. consid.