En l'espèce, le recourant se trouve en procédure d'asile et donc en première phase, qui prévoit le logement en centre d'hébergement collectif (art. 35, al. 1, lit. a LAAR). Dès lors, il faut examiner si, sur la base de l'exception prévue pour les personnes particulièrement vulnérables qui est envisageable en l'espèce (art. 35, al. 2, lit. b LAAR), il est possible de déroger au système à deux phases. 4.2 Personnes particulièrement vulnérables