Kanton Bern Canton de Berne Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration Rathausplatz 1 Case postale 3000 Berne 8 +41 31 633 79 41 (tél.) +41 31 633 79 56 (fax) info.ra.gsi@be.ch www.be.ch/dssi 2024.GSI.897 lang, mbi Décision sur recours du 29 octobre 2024 dans l'affaire A. recourant 1 et B. recourante 2 et C._, D. et E , légalement représentés par leurs parents (recourant 1 et recourante 2) recourants 3-5 tous domiciliés F. contre la G. instance précédente concernant le calcul de l'aide sociale (décision rendue par l'instance précédente le 21 mai 2024) 1/6 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration Canton de Berne 2024.GSI.897 I. Exposé des faits 1. A. , B. , C. , D. et E. (ci-après : « les recourants ») bénéficient de l'aide sociale en matière d'asile, allouée par la G. (ci-après : « l'instance précédente »)1. 2. Dans le cadre de l'entretien du 14 mai 2024 avec l'instance précédente, la recourante 2 et le recourant 1 ont demandé si tous leurs enfants, y compris le recourant 5, né le 17 septembre 2023, avaient bien été pris en compte dans le budget du forfait pour l'entretien. A cette occasion, l'instance précédente en a expliqué aux recourants la composition et le mode de calcul 2. 3. Par décision du 21 mai 2024, l'instance précédente a fixé, pour le mois de mai 2024, le forfait pour l'entretien des recourants à un montant de 1416 francs3. 4. En date du 30 mai 2024, les recourants ont formé recours auprès de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne (DSSI). Ils concluent en substance à une compensation financière supplémentaire pour le recourant 5, qui nécessiterait selon eux des soins spécifiques et coûteux n'ayant pas été pris en compte lors du calcul du budget pour l'aide matérielle. 5. La Division juridique du Secrétariat général, qui traite les procédures de recours pour la DSSI4, a invité l'instance précédente à lui envoyer le dossier complet de l'affaire et a dirigé l'échange d'écritures. En outre, les recourants ont été invités à remettre un carnet médical concernant les soins spécifiques requis par le recourant 5. 6. Les recourants ont fait parvenir leur prise de position le 6 juin 2024 ainsi que des documents médicaux concernant le recourant 5. 7. Dans son mémoire de réponse du 1er juillet 2024, l'instance précédente conclut en substance au rejet du recours. Les écritures et les documents au dossier seront discutés, si besoin est, dans les considérants ci- après. 1 Décision rendue par l'instance précédente le 21 mai 2024 2 Note du 14 mai 2024 figurant au dossier 3 Décision rendue par l'instance précédente le 21 mai 2024 4 Art. 7, al. 1, lit. m de l'ordonnance du 30 juin 2021 sur l'organisation et les tâches de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (ordonnance d'organisation DSSI, 00 DSSI ; RSB 152.221.121), en corrélation avec l'art. 14a de l'ordonnance de Direction du 17 janvier 2001 sur la délégation de compétences de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (ODDél DSSI ; RSB 152.221.121.2) et l'art. 6, al. 1, lit, e du règlement d'organisation du Secrétariat général de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration 2/6 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration Canton de Berne 2024.GSI.897 Considérants 1. Recevabilité du recours 1.1 En vertu du contrat de prestations qu'elle a passé avec l'Office de l'intégration et de l'action sociale (OIAS), l'instance précédente est autorisée à rendre des décisions en qualité d'organisme mandaté, dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées (art. 5, al. 1 en corrélation avec l'art. 10, al. 1 et 2 LAAR5). Conformément à l'article 57, alinéa 1 LAAR, ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la DSSI. Les recourants contestent la décision prononcée par l'instance précédente le 21 mai 2024. La DSSI est donc compétente pour statuer sur le recours du 30 mai 2024. 1.2 Destinataires de la décision, les intéressés ont qualité pour former recours (art. 65 LPJA6, en corrélation avec l'art. 57, al. 2 LAAR). 1.3 Le recours, déposé dans le délai et la forme prescrits à l'article 67 LPJA, est recevable. 1.4 La DSSI examine si l'instance précédente a fondé sa décision sur une constatation inexacte ou incomplète des faits, si elle a enfreint le droit en vigueur (voire abusé de son pouvoir d'appréciation) et si la décision attaquée est inopportune (art. 66 LPJA). Elle dispose à cet égard d'un plein pouvoir de cognition. 2. Objet du litige 2.1 L'objet du recours est, en l'espèce, la décision rendue par l'instance précédente en date du 21 mai 2024. La question à examiner (objet du litige) est celle de savoir si le calcul de l'aide matérielle dont bénéficient les recourants a été correctement effectué. 3. Bases légales Les personnes en procédure d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien d'une manière suffisante ou à temps, par leurs propres moyens, peuvent solliciter l'aide sociale en matière d'asile (art. 18, al. 1 LAAR). L'aide sociale en matière d'asile comprend les prestations suivantes : l'aide personnelle sous forme de conseil, d'encadrement, de médiation et d'information ainsi que l'aide matérielle sous forme de prestations financières, de prestations en nature, de garanties de participation aux frais ou de bons (art. 21, al. 1 LAAR). L'aide matérielle comprend le forfait pour 5 Loi du 3 décembre 2019 sur l'aide sociale dans le domaine de l'asile et des réfugiés (LAAR ; RSB 861.1) 6 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 3/6 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration Canton de Berne 2024.GSI.897 l'entretien, les frais médicaux de base, les frais de logement, les prestations circonstancielles et les allocations de motivation (art. 21, al. 2 LAAR). Les prestations circonstancielles suivantes peuvent être octroyées en cas de problèmes particuliers relevant de l'état de santé ou de la situation économique ou familiale : prestations circonstancielles de couverture des besoins de base, destinées à répondre à un besoin donné attesté ; prestations circonstancielles d'encouragement, destinées à favoriser une intégration plus rapide ; autres prestations circonstancielles, versées exceptionnellement du fait de la situation particulière de la personne dans le besoin (art. 26, al. 1 OAAR7). La DSSI fixe les montants précis par voie d'ordonnance (art. 23, al. 2 OAAR). 4. Arguments des parties 4.1 Dans leur recours du 30 mai 2024, les recourants allèguent que le recourant 5, un bébé, nécessiterait des soins spécifiques et coûteux comme des couches, des biberons et des petits pots. Ils précisent qu'actuellement, il leur est impossible de tenir leur budget mensuel. 4.2 Dans son mémoire de réponse, l'instance précédente indique que les documents médicaux concernant le recourant 5 ne feraient pas état d'une vulnérabilité ou d'une maladie particulière. Par conséquent, elle confirme qu'elle ne saurait donner suite à une demande d'augmentation. De même, elle conclut qu'il ne serait pas possible de fournir des prestations liées à une situation particulière, étant donné que, selon elle, il n'existe pas en l'espèce de situation de santé ou de situation familiale particulière. 5. Appréciation 5.1 Les recourants se trouvent en procédure d'asile et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien de manière autonome. Par conséquent, ils ont droit à l'aide sociale en matière d'asile au sens de l'article 18 LAAR. Ils vivent ensemble dans un hébergement collectif et forment une unité d'assistance de cinq personnes. Les recourants ont, en vertu de l'article 1 ODAA8, droit à un forfait pour l'entretien à hauteur de 1416 francs (CHF 283 par personne). 5.2 Les documents médicaux concernant le recourant 5 déposés par les recourants ne démontrent pas l'existence de besoins spécifiques. Ils se résument à un carnet de santé de pédiatrie suisse9. Ce carnet comporte une page par année pour des examens à des fins de prévention, regroupant les rubriques suivantes : une pour le pédiatre, une pour les sages-femmes, les Ordonnance du 20 mai 2020 sur l'aide sociale dans le domaine de l'asile et des réfugiés (OAAR ; RSB 861.111) Ordonnance de Direction du 10 juin 2020 sur l'aide sociale dans le domaine de l'asile (ODAA ; RSB 861.111.1) https://cdn.paediatrieschweiz.ch/production/uploads/2023/12/2023.11.14-Gesundheitsheft-2024_fr_web.pdf 4/6 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration Canton de Berne 2024.GSI.897 puéricultrices puis les infirmières scolaires pour les enfants à partir de 4 ans, une pour les consultations et thérapies spécialisées et une pour les parents10. Il n'indique pas en quoi le recourant 5 nécessiterait des soins particuliers et ne suffit pas à démontrer dans quelle mesure des coûts supplémentaires seraient générés en raison de la santé ou de la situation familiale du recourant 5. Les besoins de celui- ci et les frais en découlant ne sont pas différents de ceux d'un autre bébé et doivent être couverts avec le forfait pour l'entretien. 5.3 Comme l'a correctement indiqué l'instance précédente, les montants exacts des forfaits pour l'entretien sont fixés par la loi (art. 22, al. 2 LAAR en relation avec l'art. 23, al. 2 OAAR en relation avec l'art. 1 ODAA). Le budget calculé par l'instance précédente est correct et conforme à la loi. Dans les circonstances alléguées par les recourants, le versement de prestations circonstancielles n'est pas justifié. 6. Conclusion Au vu de ce qui précède, la décision du 21 mai 2024 est conforme au droit. Partant, le recours du 30 mai 2024 doit être rejeté. 7. Coûts 7.1 Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative, cet émolument est compris entre 200 et 4000 francs (art. 103, al. 1 LPJA, en corrélation avec l'art. 19, al. 1 et l'art. 4, al. 2 0Emo1l). Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108, al. 1 LPJA). Il n'est pas mis de frais de procédure à la charge des autorités au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre a LPJA. Des frais de procédure ne seront mis à la charge d'autres instances précédentes ou d'autres autorités recourantes et succombantes que si elles sont atteintes dans leurs intérêts pécuniaires (art. 108, al. 2 LPJA). 7.2 En l'espèce, les recourants succombent totalement et les frais de procédure sont en principe à leur charge. La pratique montre qu'en règle générale, il est renoncé à percevoir des frais de procédure dans les recours concernant l'aide sociale en matière d'asile. Par conséquent, il n'est pas mis de frais de procédure à la charge des recourants. 7.3 II n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108, al. 3 LPJA). 10 https://www.paediatrieschweiz.ch/fr/documents/carnet-de-sante/ l'Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, °Brno ; RSB 154.21) 5/6 Kanton Bern Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration Canton de Berne 2024.GSI.897 Décision 1. Le recours formé le 30 mai 2024 est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification — aux recourants, par courrier recommandé, — à l'instance précédente, par courrier recommandé. Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration Pierre Alain Schnegg Conseiller d'État Indication des voies de droit La présente décision peut, dans les 30 jours à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours de droit administratif déposé par écrit devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne. Le recours doit être produit en trois exemplaires au moins. Il doit contenir les conclusions, l'indication des faits, les moyens de preuve et les motifs et porter une signature ; la décision contestée et les moyens de preuve disponibles seront joints. 6/6