En l'espèce, la recourante succombe totalement. Il convient donc de mettre intégralement à sa charge les frais de procédure, arrêtés sous la forme d'un émolument forfaitaire de 700 francs. 12.2 II n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104, al. 4 en corrélation avec l'art. 108, al. 3 LPJA). 62 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, 0Emo ; RSB 154.21)