12.1 Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Pour les décisions sur recours concernant des décisions incidentes, cet émolument est compris entre 100 et 1000 francs (art. 103, al. 1 LPJA, en corrélation avec l'art. 19, al. 2 et l'art. 4, al. 2 0Erno62). Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108, al. 1 LPJA). En l'espèce, la recourante succombe totalement.