10.4 La présente décision sur recours constituant une décision au fond mettant fin à l'instance, le retrait de l'effet suspensif ordonné par l'instance précédente est caduc. Par conséquent, la demande de rétablissement de l'effet suspensif est devenue sans objet et doit être rayée du rôle (cf. art. 39 LPJA). 10.5 Au vu des considérants qui précèdent, la protection des enfants constitue un intérêt public important qui l'emporte sur l'intérêt purement financier de la recourante. Cette protection ne pourrait pas être assurée si un éventuel recours contre la présente décision sur recours devait avoir un effet