10. Effet suspensif 10.1 Le recours a effet suspensif à moins que la législation n'en dispose autrement (art. 68, al. 1 LPJA). L'autorité qui rend la décision peut, pour de justes motifs, ordonner qu'un recours éventuel n'ait pas d'effet suspensif (art. 68, al. 2 LPJA). En tant que décision incidente, une telle décision est séparément susceptible de recours si elle peut causer un préjudice irréparable ; ce recours n'a pas d'effet suspensif (art. 68, al. 3 LPJA). Pendant la litispendance d'une procédure de recours, l'autorité chargée de l'instruction peut, d'office ou sur requête, retirer ou rétablir pour de justes motifs l'effet suspensif (art.