9.1 Comme indiqué précédemment, le caractère provisoire et l'urgence des mesures provisionnelles excluent tout examen approfondi. En général, la protection provisoire est décidée sur la base du dossier, sans administration de preuves supplémentaires53. La recourante s'est prononcée à plusieurs reprises sur les mesures provisionnelles54. L'instance précédente devra procéder à d'autres administrations de preuves en vue de la décision au fond. En raison de l'urgence, les mesures provisionnelles sont arrêtées sur la base des pièces à disposition et des moyens de preuve déjà administrés.