Cet intérêt purement économique de la recourante ne peut l'emporter sur l'intérêt public consistant à protéger la santé physique et psychique des enfants. De même, l'intérêt que fait valoir la recourante de protéger les enfants contre des déplacements et le risque de déstabilisation qui s'ensuit48, ne prime en aucun cas l'intérêt public de protéger les enfants contre une atteinte éventuelle à leur intégrité physique et psychique par la recourante. La mesure provisionnelle ordonnée par l'instance précédente au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre a LPJA répond par conséquent à un intérêt public important et prépondérant. 7. Proportionnalité