L'autorité chargée de l'instruction peut ordonner des mesures provisionnelles pour protéger des intérêts importants, privés ou publics (art. 27, al. 1, lit. a LPJA). Lorsque l'intérêt à bénéficier de mesures provisionnelles s'oppose à d'autres intérêts privés ou publics, ceux-ci sont mis en balance pour évaluer l'opportunité de la protection provisoire. La protection de la santé physique et psychique des enfants constitue un intérêt public important. Il s'agit d'examiner si des intérêts privés prépondérants s'y opposent. En l'espèce, l'intérêt public visant la protection des enfants va à l'encontre de l'intérêt de la recourante à générer un revenu, de nature purement économique.