Il convient d'admettre au contraire que les enfants peuvent s'exprimer sur ce point de façon adaptée à leur âge. Telle serait la conclusion si ces déclarations constituaient des dépositions de témoins au sens de l'article 19, alinéa 1, lettre e LPJA : est soumise à l'obligation de témoigner toute personne qui, indépendamment d'un âge minimal, a pu percevoir les faits sur lesquels porte sa déposition et qui est en état de se rappeler ceux-ci et d'en rendre compte au moment de déposer (capacité de témoigner)49. A priori, il n'y a pas lieu de mettre en doute les témoignages rapportés dans la communication en raison de l'âge des enfants. 5.3 Visite de surveillance du 12 septembre 2024