5.2.4 Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC38). Cette notion comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte39. En l'espèce, il s'agit d'enfants d'âge scolaire.