enfants directement concernés par la présente procédure. La recourante rappelle que selon la jurisprudence, l'enfant dispose d'une capacité de discernement adéquat dès la douzième année. Elle relève que les faits allégués dans la dénonciation ont été rapportés selon toute vraisemblance par des enfants de moins de douze ans, dont la parole peut donc sérieusement être remise en doute. La recourante souligne CH outie qu'il s'agit de témoignages indirects, retranscrits par une personne dont l'impartialité est contestée. Elle ne comprend donc pas que les témoignages directs des parents « ne sont pas plus crédibles)> que ceux, indirects, des enfants.